Article 71 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
L’instance poursuit son cours à l’expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu’il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n’a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle