Article 709 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en ten ant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée, et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est su pprimée en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle