Article 704 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d’un comptable public, tout créancier porteur d’un titre exécutoire ou d’une autorisation de mesure conservatoire, peut requérir de l’ordonnateur qu’il lui indique le comptabl e public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de la mesure.
Section 3 - Les biens insaisissables
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle