Article 703 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Les tiers ne p euvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances.
Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en seront légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ses obligations, peut être c ontraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie, peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle