Article 701 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Le créancier a le choix des mesures propres à l’exécution ou à la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Le juge a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle