Article 700 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune ou de l’un de ses adjoints, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l’huissier instrumentaire.
Dans ces mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles.
Section 2 - Les parties et les tiers
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle