Article 698 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires, les huissiers de justice chargés de l’exécution.
Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours, sauf et sous réserve d’en référer au juge compétent s’ils l’estiment néces saire, lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite, ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à l’exception des condamnations symboliques que le débiteur refuserait d’exécuter.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle