Article 685 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Le Président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestée il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation.
Code de procédure civile, commerciale et sociale 95
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle