Article 684 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut, dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle