Article 670 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Les parties sont tenues de se rendr e au jour et à l’heure fixés devant le tribunal du travail. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un avocat régulièrement in scrit au barreau ou autorisé, soit encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont a ffiliées. Les employeurs peuvent en outre, être représentés par un directeur ou un employé de l’entreprise ou de l’établissement.
Sauf en ce qui concerne les conseils, le mandataire des parties doit être constitué par écrit.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle