Article 669 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Dans les deux jours de la réception de la demande, dimanche et jou rs fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder 12 jours. Exceptionnellement ce délai pourra être augmenté par ordonnance motivée prise par le président du tribunal.
La citation est faite à personne ou à domicile par exploit d’huissier spécialement commis à cet effet. Elle peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas d’urgence, elle peut être faite par voie télégraphique.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle