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Article 668 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Tout travailleur ou tout employeur pourra demander à l’inspecteur du travail et des lois sociales, à son délégué, à son suppléant légal, de régler le différend à l’amiable.

En l’absence ou en cas d’échec de ce règlement amiable, l’action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au greffe du tribunal du travail, avec production d’une expédition du procès -verbal de non con ciliation s’il y a lieu. Inscription en est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet ; un extrait de cette inscription est délivré à la partie ayant introduit l’action.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle