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Article 663 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Si le jugement est confirmé, l’exécution appartiendra au tribunal qui l’a rendu.

Si le jugement est infirmé, l’exécution entre les mêmes parties, appartiendra à la Cour d’appel ou au tribunal qu’elle aura indiqué par arrêt.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle