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Article 650 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Ainsi qu’il est dit au Code de l’organisation judiciaire, en cas de cassation l’affaire est renvoyée, sauf dispositions contraires, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé, ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle