Article 640 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
La formation de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée statue après la lecture du rapport, à l’audience.
Les mandataires ou conseils des parties sont entendus après la lecture du rapport s’ils le demandent. Les parties elles-mêmes peuvent être entendues après y avoir été autorisées par le président.
La Cour statue après avis du ministère public.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle