Article 628 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Le Ministre de la justice peut prescrire au procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour suprême, les actes par lesquels les juges excédent leurs pouvoirs.
Les parties sont mises en cause par le procureur général qui leur fixe des délais pour produire leur mémoire ampliatif et en défense ; le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
La chambre saisie annule ces actes s’il y a lieu et l’annulation vaut à l’égard de tous.
Code de procédure civile, commerciale et sociale 86 Le pourvoi d’ordre du Ministre de l a justice, et le pourvoi du procureur général dans l’intérêt de la loi sont formés par une déclaration au greffe de la Cour suprême et notifiés au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
Le pourvoi d’ordre du Ministre de la Justice, et le pourvoi dans l’intérêt de la loi, ne sont enfermés dans aucun délai.
Section 2 - La procédure du pourvoi
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle