Article 612 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
La partie dont la tierce opposition sera rejetée, sera condamnée à une amende qui ne pourra excéder vin gt mille francs, sans préjudice des dommages -intérêts s’il y a lieu.
Code de procédure civile, commerciale et sociale 84
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle