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Article 612 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

La partie dont la tierce opposition sera rejetée, sera condamnée à une amende qui ne pourra excéder vin gt mille francs, sans préjudice des dommages -intérêts s’il y a lieu.

Code de procédure civile, commerciale et sociale 84

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle