Article 605 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
La tierce opposition formée par requête sera por tée à la juridiction qui aura rendu la décision attaquée ou qui est saisie de la contestation. La requête doit contenir les moyens et conclusions du tiers opposant.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle