Article 603 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
La tierce opposition remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle