Article 602 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile soit contre la décision déjà attaquée par cette voie, soit contre la décision qui l’aura rejetée, à peine de nullité et de dommages-intérêts.
Chapitre 2 - La tierce opposition
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle