Article 596 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Toute requête civile autre que celle stipulant les intérêts de l’Eta t ne sera reçue, si, avant sa présentation, il n’a été déposé au greffe consignation dont le montant est fixé par le président de la juridiction saisie, par ordonnance prise sur requête, sans préjudice de plus amples dommages -intérêts s’il y a lieu. Cette consignation est destinée au paiement de l’amende que pourrait encourir le demandeur.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle