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Article 594 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Si une partie veut attaquer par la requête civile une décision produite dans une cause pendante devant une juridiction autre que celle qui l’a rendue, elle se pourvoira devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La juridiction saisie de la cause pourra passer outre ou surseoir suivant les circonstances ;

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle