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Article 586 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

L’Etat, les collectivités publiques, les établissements publi cs et les mineurs seront encore reçus à se pourvoir s’ils n’ont été défendus, ou s’ils ne l’ont été valablement.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle