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Article 585 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les juridictions de première instance et d’appel, les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d’opposition, pourront être rétractés, sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés pour les causes ci-après :  s’il y a eu dol personnel ;  si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la nullité n’ait pas été couverte par les parties ;  s’il a été prononcé sur choses non demandées ;  s’il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé ;  s’il a été omis de prononcer sur l’un des chefs de demande ;  s’il y a contrariété de jugements en dernier ressort entre les mêmes parties, et sur les mêmes moyens, devant les mêmes Cours ou tribunaux ;  si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires ;  si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n’a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée ;  si l’on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement ;  si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie adverse.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle