Article 584 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
(Décret n°2009 -220) L’opposition ne sera plus recevable après trente jours à compter de la notification.
Toutefois, si la notification n’a pas été faite à personne, la partie condamnée pourra former opposition jusqu’à exécution du jugement.
Les parties seront assignées à l’audience la plus proche en observant les délais de citation.
L’opposition à un jugement est irrecevable lorsqu’il résulte d’un acte que l’exécution de ce jugement a été connue de la partie défaillante.
L’opposition peut être formée par lettre ou télégra mme adressé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou par déclaration reçue audit greffe.
Code de procédure civile, commerciale et sociale 81 Sous-titre 3 - Les voies extraordinaires de recours
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle