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Article 584 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

(Décret n°2009 -220) L’opposition ne sera plus recevable après trente jours à compter de la notification.

Toutefois, si la notification n’a pas été faite à personne, la partie condamnée pourra former opposition jusqu’à exécution du jugement.

Les parties seront assignées à l’audience la plus proche en observant les délais de citation.

L’opposition à un jugement est irrecevable lorsqu’il résulte d’un acte que l’exécution de ce jugement a été connue de la partie défaillante.

L’opposition peut être formée par lettre ou télégra mme adressé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou par déclaration reçue audit greffe.

Code de procédure civile, commerciale et sociale 81 Sous-titre 3 - Les voies extraordinaires de recours

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle