Article 572 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
La renonciation peut être expresse ou résulter de l’exécution sa ns réserve d’un jugement non exécutoire.
La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle -même régulièrement appel.
Section 2 - Les effets de l’appel Sous-section 1 - L’effet dévolutif
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle