SARIYA chargement…

Article 556 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

(Décret 2009-220) L’appel tend à faire reformer ou annuler par la Cour d’a ppel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

L’appel est formé par déclaration unilatérale faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou par requête conjointe.

La déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité :  1°

- a) si l’appelant est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

- b) si l’appelant est une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;  2° les nom, prénoms et domicile de l’intimé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;  3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.  4° l’indication du jugement.

La déclaration indique, le cas échéan t, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité et le nom de l’avocat chargé d’assister l’appelant devant la cour.

Elle est signée et accompagnée d’une copie de la décision. Elle vaut demande d’inscription au rôle.

L’appel est consigné dans un registr e coté et paraphé par le Président du tribunal. Dès l’enregistrement de la déclaration, le greffier est tenu de délivrer au déclarant une copie certifiée conforme de l’acte d’appel, et de procéder pareillement par lettre simple aux intimés et leurs conseils.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle