Article 555-1 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
(Décret n°2009-220) Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouv é dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé.
Code de procédure civile, commerciale et sociale 76 La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le Président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la requête, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au Président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
En matière gracieuse lorsqu’un intéressé n’a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les mêmes conditions.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle