Article 55 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
(Décret n°2009 -220) L’assignation contient à peine d’irrecevabilité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : 1° l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° l’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° les mentions, le cas échéant, relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pi èces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Elle vaut conclusions.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle