Article 543 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition.
Les voies extraordinaires sont la requête civile, la tierce opposition et le pourvoi en cassation.
Sous-titre 1 - Les dispositions communes
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle