Article 540 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par la Cour d’Appel, statuant en référé et dans les cas suivants :
Si elle est interdite par la loi ;
Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, la Cour d’Appel peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 534 à 539 ci -dessus.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, la Cour d’Appel peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 531 et à l’article 534 ci-dessus.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle