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Article 535 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle -ci est déposée à la caisse des dépôts et consignations ou au greffe de la juridiction saisie ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.

Dans ce dernier cas, le juge, s’i l fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.

Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la caisse des dépôts et consignations ou au greffe de la juridiction saisie.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle