Article 533 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il en sera ainsi lorsqu’il s’agira : d’apposition et levée de scellés ou confection d’inventaire ; de réparations urgentes ; d’expulsion des lieux lorsqu’il n’y a pas de bail ou que le bail est expiré ; de séquestres, commissaires et gardiens ; de réceptions de cautions et certificateurs ; de nomination de tuteurs, curateurs et autres administrateurs.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle