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Article 533 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Il en sera ainsi lorsqu’il s’agira :  d’apposition et levée de scellés ou confection d’inventaire ;  de réparations urgentes ;  d’expulsion des lieux lorsqu’il n’y a pas de bail ou que le bail est expiré ;  de séquestres, commissaires et gardiens ;  de réceptions de cautions et certificateurs ;  de nomination de tuteurs, curateurs et autres administrateurs.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle