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Article 532 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

L’exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu’elle est destinée à rendre exécutoire, s ous réserve des dispositions des articles 541 et 542 ci -dessous.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle