Article 530 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein de droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesur es provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires.
L’exécution provisoire pourra en outre être donnée de droit s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait p oint appel.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle