Article 528 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Le délai de grâce ne peut ê tre accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d’autres créanciers ni à celui qui est en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens (redressement judiciaire), ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu’il avait données par contrat à son créancier.
Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéficie du délai de grâce qu’il aurait préalablement obtenu.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle