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Article 523 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans un Etat étranger, sont déclarés exécutoires au Mali par le Président du Tribunal du lieu où l’exécution doit être poursuivie.

Le président du Tribunal vérifie seulement si les actes réun issent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’Etat où ils ont été reçus, et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public au Mali.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle