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Article 513 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Aucune exécution ne peut être commencée avant huit heures ou après dix-huit heures ni effectuée les jours fériés ou chômés si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas d’impérieuse nécessité.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle