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Article 511 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d’un jugement, sont valablement faites au vu de la produ ction, par tout intéressé, d’une expédition ou d’une copie certifiée conforme du jugement ou d’un extrait de celui -ci, et s’il n’est pas exécutoire, de la justification de son caractère exéc utoire. Cette justification peut résulter d’un certificat établi par le greffier de la juridiction qui a rendu ladite décision.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle