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Article 509 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui -ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou bénéficie de l’exécution provisoire.

Dans les autres cas, cette preuve résulte :  soit de l’acquiescement de la partie condamnée ;  soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle