Article 508 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle