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Article 508 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle