Article 507 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Nul jugement, nul acte ne pourra être mis à exécution s’il n’est revêtu par un mandement aux officiers de justice ainsi conçu :
« République du Mali » :
« Au nom du Peuple malien ... » et terminé par la formule : « En conséquence, la République du Mali mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près la Cour d’appel et les tr ibunaux de première instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main -forte lorsqu’ils en seront légalement requis ».
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle