Article 505 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution a force de chose jugée.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours, si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
Code de procédure civile, commerciale et sociale 69
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle