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Article 505 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution a force de chose jugée.

Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours, si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.

Code de procédure civile, commerciale et sociale 69

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle