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Article 50 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le juge procède, même d’office à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d’entendre, sans formalité, les personnes qui peuvent l’éclairer, ainsi que celles dont les intérêts risquent d’être affectés par sa décision.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle