Article 495 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’u ne garantie dans les conditions prévues aux articles 533 à 538 ci-dessous.
En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
Code de procédure civile, commerciale et sociale 68
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle