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Article 495 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’u ne garantie dans les conditions prévues aux articles 533 à 538 ci-dessous.

En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.

Code de procédure civile, commerciale et sociale 68

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle