Article 493 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
(Décret n°2009-220) Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie citée ait un temps suffisant pour préparer sa défense.
Si la partie assignée n’a pas disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense le juge des référés a la possibilité de renvoyer l’affaire à une date utile qui ne doit pas excéder huit jours.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle