Article 492 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
(Décret n°2009 -220) La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés, par le président du tribunal, ou par le juge que celui-ci aura désigné.
Le demandeur peut, à son choix, saisir soit le juge du tribunal qui est compétent pour connaître du litige au fond, soit le juge du lieu de l’incident.
Lorsqu’il y a lieu à référé à l’occasion de l’exécution d’un jugement, le demandeur s’adressera au président du tribunal du lieu de l’exécution.
Le juge compétent pour statuer en référé sur la désignation d’un expert est celui du lieu où doivent être faites les constatations.
Lorsqu’il y a lieu à référé à l’occasio n de l’exécution d’un jugement infirmé par la Cour d’Appel, le litige devra être porté à la connaissance de celle-ci.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l’audience, soit à son domicile, portes ouvertes.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle