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Article 487 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le jugement dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.

Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de requête civile.

Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous réserve des dispositions établ ies aux articles 469 à 471 ci-dessus.

Section 2 - Les autres jugements Sous-section 1 - Les jugements avant dire droit

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle