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Article 486 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non -recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ci-dessus.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle