Article 482 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Le juge ne peut statuer avant l’expiration du plus long délai de comparution, sur première ou seconde citation.
Il statue à l’égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu’il soit statué à l’égard de certains d’entre eux seulement.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle