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Article 482 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le juge ne peut statuer avant l’expiration du plus long délai de comparution, sur première ou seconde citation.

Il statue à l’égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu’il soit statué à l’égard de certains d’entre eux seulement.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle